Depuis la loi EGalim du 30 octobre 2018, l’article L. 214-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que « la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite ».
Faut-il en déduire que tous les élevages en cages de poules pondeuses sont enfin interdits ? Peut-on de se réjouir d’une victoire à ce sujet ?
Pas si simple. D’abord, tous les élevages de poules pondeuses en cages ne sont pas concernés : le texte circonscrit cette interdiction aux seuls cas dans lesquels de nouveaux bâtiments seraient mis en production et aux hypothèses de réaménagement des bâtiments existants.
Ensuite, le terme de « réaménagement » soulève quelques difficultés d’interprétation quant aux travaux précisément concernés. On comprend donc que ce nouvel article ait renvoyé la question de ses modalités d’application à la publication d’un décret.
On comprend moins cependant que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ait tenté dans un premier temps, en 2019, d’assimiler la notion de « bâtiment réaménagé » aux seuls bâtiments qui augmentent leur surface de production. Ce projet de décret permettait ainsi par exemple qu’un bâtiment d’élevage en cage soit rénové à l’identique, laissant ainsi perdurer l’installation des cages pour de nouvelles décennies !
Depuis lors, le ministère s’est rétracté, sans pour autant proposer de nouveau décret. L’article L. 214-11 se suffirait à lui-même. L’ennui reste pourtant le même : quel sens les élevages doivent-ils accorder à la notion de réaménagement ? Pour quelles raisons la publication d’un décret initialement annoncée devrait-elle finalement rester lettre morte ?
L’adoption de ce texte est cruciale et il est impératif que le « réaménagement » soit envisagé dans toute sa complexité. Sinon, il s’agirait d’admettre que le législateur a amorcé d’une main l’interdiction de l’élevage en cages et que le gouvernement s’est attelé de l’autre à réduire à peau de chagrin cette nouvelle disposition.
Un recours en excès de pouvoir a par conséquent été déposé devant le Conseil d’État par l’association CIWF qui participera ce jour à une audience dans ce cadre. Aux côtés de 7 autres ONG, Welfarm soutient pleinement cette action destinée à faire valoir la carence de l’État vis-à-vis de ce décret.
Espérons que le juge censurera cette inaction : il est temps que ce nouvel article L. 214-11 soit pleinement effectif.