La CEDH a jugé que l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement préalable en Flandre et en Wallonie ne constitue pas une violation de la liberté de religion, pas plus qu’une discrimination.
Mardi 13 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a statué sur l’interdiction par deux régions belges, la Flandre et la Wallonie, de l’abattage rituel des animaux d’élevage terrestres sans étourdissement préalable.
L’institution répondait ainsi à une requête formulée par des organisations représentatives des communautés musulmanes de Belgique, auxquelles se sont joints d’autres citoyens de confession juive. Requête qui visait des décrets adoptés en 2017 et 2018 par la Flandre et la Wallonie interdisant l’abattage rituel sans étourdissement préalable, au motif qu’ils allaient à l’encontre des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui concernent respectivement le droit à la liberté de religion et l’interdiction de la discrimination.
La CEDH en a jugé autrement. Pour elle « les décrets litigieux ont été adoptés à la suite d’une vaste consultation de représentants de différents groupes religieux, de vétérinaires ainsi que d’associations de protection des animaux ».
« Mesure justifiée »
Plus important, l’institution estime que les autorités « ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la morale publique ».
En ce sens, la Cour reconnaît que la protection du bien-être animal constitue une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques attachent une importance croissante, ce qui constitue un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention justifiant une ingérence dans la liberté religieuse des requérants.
En ce qui concerne la situation des requérants en tant que pratiquants juifs et musulmans comparée à celle des chasseurs et des pêcheurs, la CEDH a estimé qu’il s’agit de deux situations bien différentes : étant donné que l’abattage rituel est effectué sur des animaux d’élevage, leur mise à mort se déroule dans un contexte distinct de celui des animaux sauvages abattus dans le cadre de la chasse et de la pêche sportive.
Pas de discrimination
En ce qui concerne la situation des requérants en tant que pratiquants juifs et musulmans comparée à celle du reste de la population – qui n’est pas soumise à des préceptes alimentaires religieux –, la Cour a constaté que les décrets litigieux prévoient bien une méthode d’étourdissement alternative lorsque la mise à mort fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par les rites religieux : le procédé d’étourdissement est alors réversible et n’entraîne pas la mort de l’animal.
La CEDH a donc conclu qu’il n’y a pas eu violation de l’interdiction de discrimination.
Welfarm est fermement opposé à l’abattage sans étourdissement et salue la décision de la Cour qui, pour la première fois, reconnaît que la protection du bien-être animal constitue une valeur morale justifiant son interdiction.
L’association regrette cependant que les poissons soient exclus de la décision de la CEDH. En effet, l’arrêt de la Cour note, par rapport à la chasse et à la pêche récréative, qu’il « ne saurait en aller autrement de la pêche de poissons d’élevage qui s’effectue dans un milieu aquatique fondamentalement différent des abattoirs ».